Le Journal de l'Architecte

Législation
Les collaborateurs doivent-ils s’inscrire à l’Ordre?

Beaucoup d’architectes qui ont recours à la collaboration d’un architecte au sein de leur bureau pensent -de bonne foi- que leur collaborateur ne doit pas nécessairement être inscrit à l’Ordre des Architectes. Il suffit qu’il soit porteur du diplôme d’architecte.

Il convient de nuancer cette opinion et cette pratique.

Si le collaborateur fournit des prestations exclusivement internes au bureau (par exemple : travaux de conception, tels que dresser un plan, rédiger un cahier de charges ou encore préparer les documents de soumission et les rapports d’adjudication), le « patron » peut exercer un contrôle sur ce travail fourni et le valider ou au contraire l’infirmer. Dans ce cas, on pourrait admettre à la rigueur que ce collaborateur ne soit pas inscrit à l’Ordre.

Mais lorsque le collaborateur accomplit des prestations architecturales qui relèvent du monopole légal, en dehors du bureau et donc hors du champ de contrôle de son patron, je pense que l’inscription du collaborateur à l’Ordre est incontournable. Tel sera notamment le cas lorsque le collaborateur représente son patron sur le chantier, dresse les procès-verbaux de réunion de chantier et les P.V. de réception.

Indépendamment de l’inscription à l’Ordre, les architectes seront attentifs aux nouvelles obligations d’assurance qui s’imposent tant aux personnes physiques que morales.

On rappellera l’article 9 nouveau de la loi du 20 février 1939 rétabli par l’article 4 de la loi Laruelle et l’article 3 de l’Arrêté Royal du 25 avril 2007 au terme duquel sont considérés somme assurés non seulement l’architecte personne physique ou morale autorisée à exercer la profession d’architecte, mais également ses préposés.

Sont considérés comme préposés “le personnel, les stagiaires et autres collaborateurs d’une personne physique ou morale autorisée à exercer la profession d’architecte lorsque ses préposés agissent pour son compte”.

Dans le cadre d’une personne morale, doivent également être couverts “les administrateurs gérants, membres du comité de direction et tous les autres organes de la personne morale chargés de la gestion ou de l’administration de la personne morale, quelle que soit la dénomination de leur fonction, lorsqu’ils agissent pour le compte de la personne morale dans le cadre de l’exercice de la profession d’architecte”.

Jean-Pierre VERGAUWE, avocat
nov 2007
www.jpvergauwe.be