Le Journal de l'Architecte


Succession d’architecte (partie 1)

Il arrive que le maître de l’ouvrage décide de mettre fin anticipativement à la mission qu’il a confiée à son architecte et de résilier le contrat d’architecture en confiant à un autre architecte la poursuite de la mission.

Les circonstances qui entourent cette décision et qui la justifie le cas échéant sont multiples et pourront influencer les conséquences qui s’attachent à la succession d’architecte.

Le contrat d’architecture peut prévoir un phasage de la mission architecturale, ce qui permet au maître de l’ouvrage de ne pas poursuivre la mission à l’expiration d’une phase et même de confier la poursuite de la mission à un autre architecte.

Les conditions de ce phasage et de cette succession d’architecte doivent évidemment être clairement identifiées et précisées dans le contrat d’architecture.

Le maître de l’ouvrage peut également décider souverainement et unilatéralement de mettre fin à la mission architecturale sans devoir se justifier ; cette situation est généralement rencontrée dans le contrat d’architecture qui prévoit dans ce cas le paiement, par le maître de l’ouvrage, d’une indemnité de résiliation (l’ancienne norme déontologique n° 2 prévoyait une indemnité de 50% des honoraires pour les prestations non accomplies à la date de la résiliation).

L’article 1794 du Code civil prévoit d’ailleurs que « le maître de l’ouvrage peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise ».

Enfin, la résiliation du contrat d’architecture et la succession d’architecte qui s’ensuit peuvent résulter d’une décision du maître de l’ouvrage fondée sur des fautes et négligences commises par l’architecte succédé.

Diverses questions sont liées à la succession d’architecte ; nous examinerons dans cet article-ci les problèmes liés à la déontologie et aux honoraires des architectes succédé et successeur.

Dans un prochain article, nous examinerons les questions liées aux droits d’auteur, à la transmission du dossier et aux responsabilités.

1° Les prescriptions déontologiques

L’article 26 du règlement de déontologie prévoit que dans le cas où pour quelque motif un architecte est appelé à succéder à un confrère, il est tenu de respecter certaines obligations.

  1. Il doit tout d’abord informer le confrère succédé par écrit ou, en cas de décès de celui-ci, ses héritiers par lettre recommandée.
    L’article 26 ajoute que le successeur doit également « s’enquérir des inconvénients qui pourraient en résulter » ; cette formule est davantage une clause de style et de toute manière les inconvénients éventuellement rencontrés par l’architecte succédé ne sauraient faire obstacle à la succession d’architecte décidée par le maître de l’ouvrage.
  2. L’architecte doit en outre préalablement informer son Conseil Provincial en faisant connaître l’étendue de sa mission.
  3. L’article 26 confère enfin au Conseil Provincial certains pouvoirs d’intervention qui sont particulièrement exorbitants, en effet :
    • L’architecte successeur ne peut agir sans accord préalable de son Conseil Provincial avant de s’être assuré de ce que les honoraires dus à son prédécesseur ont été réglés.
    • En cas de différend ou d’urgence particulière le Conseil Provincial peut accorder au successeur l’autorisation d’accomplir tout ou partie des actes de la mission proposée.
    • En cas de litige sur le taux des honoraires le Conseil Provincial peut faire consigner une somme jusqu’à ce qu’il ait statué à cet égard.

Ces prérogatives sont très discutables et du reste, compte tenu des circonstances, il est possible d’y déroger en invitant le Conseil Provincial à confirmer immédiatement son accord pour la reprise de mission par l’architecte successeur nonobstant le non paiement des honoraires de l’architecte succédé.

Le principe de la consignation doit en tous cas être rejeté.

En cas de contestation, fondée ou non, des honoraires de l’architecte succédé, il convient que ce dernier saisisse les tribunaux qui, le cas échéant, pourront solliciter l’avis du Conseil Provincial.

2° Les honoraires

Les honoraires promérités par l’architecte succédé dépendent des motifs qui ont incité le maitre le l’ouvrage à changer d’architecte en cours de mission ; ces motifs ont été évoqués ci-avant.

En cas de faute de l’architecte succédé, ce dernier n’aura droit qu’aux honoraires pour les prestations réellement accomplies, il ne pourra prétendre en principe à aucune indemnité de résiliation puisque celle-ci est fondée sur une faute commise par l’architecte.

Par contre si la succession d’architecte résulte d’une décision unilatérale du maître de l’ouvrage sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée à l’architecte succédé, ce dernier pourra prétendre à une indemnité de résiliation contractuelle ou établie conformément à l’article 1794 du Code civil.

Il conviendra, en tous cas, d’établir un décompte en fonction des prestations accomplies par l’architecte succédé et de celles qui devront être encore effectuées par l’architecte successeur.

Ce dernier pourra réclamer des honoraires supplémentaires pour reprise et réétude du dossier compte tenu, notamment, de la responsabilité de l’architecte successeur qui sera examinée dans le prochain article.

Si la résiliation et la succession d’architecte est imputable à une faute de l’architecte succédé, celui-ci pourrait être condamné à indemniser le maître de l’ouvrage de cette dépense supplémentaire.

Jean-Pierre VERGAUWE, avocat
mars 2009
www.jpvergauwe.be