Le Journal de l'Architecte

Economie d'énergie et défense architecturale

Le 16 décembre 2002, une Directive Européenne sur la performance énergétique et le climat intérieur des bâtiments (Directive 2002/91/CE) a fixé des objectifs ambitieux en matière de consommation d’énergie nécessaire à une utilisation normale d’un bâtiment (chauffage, eau chaude, refroidissement, ventilation, éclairage, etc…).

L’objectif Européen est de faire diminuer les besoins en énergie naturelle fossile et la production de CO2 des bâtiments. Une diminution de 20% d’ici 2020 est espérée.

Pour atteindre cet objectif la Directive fixe une méthode de calcul de la PEB, des exigences minimales à fixer par les Etats membres, la certification énergétique pour les bâtiments neufs et existants et enfin l’inspection régulière des chaudières et système de climatisation, ainsi que l’évaluation de l’installation de chauffage lorsqu’elle comporte des chaudières de plus de 15 ans.

Le certificat énergétique n’est pas un permis de construire qui conditionne le début d’un chantier, mais des sanctions administratives sont prévues lorsque les constructeurs n’atteignent pas le degré de performance minimum.
D’autre part, ces certificats doivent faire l’objet d’une publicité lors des transactions immobilières (vente, location, leasing, etc…), dans le but d’informer utilement acheteur ou locataire sur la consommation d’énergie du bâtiment.

La mise en place de ces procédures nécessite l’intervention de conseillers qui sont aptes à délivrer les certificats, il s’agit de responsables, conseillers certificateurs ou rapporteurs PEB.

L’article 15 de la Directive indique que chaque Etat membre doit mettre en vigueur cette disposition pour le 4 janvier 2006.

En Belgique cette matière étant régionalisée, chaque région a intégré ces règles européennes dans son arsenal législatif.

En Région Wallonne le Décret cadre du 19 avril 2007, qui a modifié le CWATUP (actuellement CWATUPE), ainsi que deux Arrêtés d’exécution des 17 avril 2008 et 26 juin 2008.

En Région Bruxelloise, l’ordonnance relative à la PEB et au climat intérieur des bâtiments du 7 juin 2007, un Arrêté du gouvernement du 21 décembre 2007, un arrêté ministériel du 24 juillet 2008, six Arrêtés d’exécution du 19 juin 2008 et 2 arrêtés d’exécution du 5 mars 2009.

En Région Flamande, le Décret du 7 mai 2004 abrogé par le Décret du 22 décembre 2006 et modifiant l’article 22 du Décret REG. Les articles 3,4, 12 et 20 du décret du 22 décembre 2006 ont eux-mêmes été modifiés par deux Décrets du conseil flamand des 18 juillet 2008 et 27 mars 2009.

Les Arrêtés d’exécution du Décret du 7 mai 2004 restent en vigueur (Arrêté du gouvernement du 11 mars 2005 modifié par l’Arrêté du 2 décembre 2005 et par l’Arrêté du 16 juin 2006, ainsi qu’un Arrêté ministériel du 2 avril 2007, un Arrêté du gouvernement du 20 avril 2007 et du 11 janvier 2008). Au total, 14 arrêtés d’exécution précisent ou complètent les règles flamandes, dont les trois derniers décrets datent des 21 aout 2008, 5 décembre 2008 et 8 décembre 2008.

La terminologie varie d’une région à l’autre, mais il faut retenir pour l’essentiel la proposition ou engagement PEB qui accompagne la demande de permis, la désignation d’un conseiller ou responsable ou rapporteur PEB avant exécution des travaux et qui dresse le dossier technique PEB, la notification ou déclaration (qui doit être effectuée avant le début des travaux et adressée à l’IBGE pour le Région de Bruxelles, à la Commune en Région Wallonne et à la Vlaams Energie Agentschap en Région Flamande) et enfin la déclaration PEB en fin de chantier et le certificat PEB.

L’application et la responsabilité de l’architecte

L’application et la responsabilité de l’architecte face aux performances énergétiques et au développement durable sont considérables et doivent l’inciter à revoir en profondeur ses méthodes de travail ; trois réflexions peuvent être à cet égard formulées :

  1. Si la mission de l’architecte était depuis fort longtemps concernée par les questions d’isolation thermique et si sa responsabilité était engagée, notamment pour des problèmes de condensation ou de pont thermique, cet engagement était dans le passé apprécié dans le contexte général d’une obligation de moyen (qui suppose de la part du demandeur la démonstration d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage).
    Le mouvement confirmé par la Directive Européenne et ses transpositions légales en droit régional instaure une obligation de résultat quant aux performances énergétiques dont les critères sont fixés.
    Des sanctions pénales ou administratives renforcent le dispositif.
    Dès lors que les performances légales ne sont pas atteintes, la responsabilité de l’architecte pourra être engagée.
    De plus, en sa qualité de conseil du maître de l’ouvrage, la responsabilité de l’architecte pourra être engagée puisqu’il doit aider son client pour l’obtention des primes et subsides.
  2. D’autre part, la complexité de la matière impose l’intervention d’un nouveau venu : le conseiller responsable ou rapporteur PEB dont le rôle sera actif dès les premiers coups de crayon de l’architecte et jusqu’à la réception.
    La délivrance du certificat devient un must à la transaction immobilière concernée comme le dossier d’intervention ultérieure (DIU) en matière de bien-être des travailleurs.
    L’architecte devra apprendre à travailler en étroite collaboration avec ce conseiller.
  3. Les solutions en matière d’économie d’énergie et de développement durable imprègnent en profondeur le tissu architectural.
    Citons parmi d’autres facteurs la compacité des volumes, l’orientation et l’implantation (en mitoyen ou en 4 façades), l’isolation thermique (notamment épaisseur et type des matériaux), étanchéité à l’air qui concerne les plus infimes détails tels que la boite aux lettres !, les systèmes de ventilation à faible consommation d’énergie, la problématique du refroidissement de l’immeuble en période d’été, l’installation à haut rendement pour le chauffage, le réglage des températures et la répartition en fonction des affectations intérieures, l’exploitation des énergies de substitution ou énergies renouvelables, le choix et la gestion des appareils électriques et d’éclairage, etc…
    Tous ces facteurs interviennent évidemment dans la conception architecturale, même en ses éléments les plus élémentaires tels que la création des espaces et des volumes intérieurs.

Plus que jamais l’architecture sera un art de compromis.

Jean-Pierre VERGAUWE, avocat
juin 2009
www.jpvergauwe.be